2. When, as a result of any inquiry, the Commission considers that expenditure was not effected in compliance with Union rules, it shall communicate its findings to the Member State concerned, specifying the corrective measures needed to ensure future compliance with those rules, and indicating the provisional level of financial correction which at that stage of the procedure it considers corresponds to its findings.
2. Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu’elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure.