The Commission points out that an opinion by its Legal Service has prompted it to reconsider its position as regards advances paid by Member States to final beneficiaries and to allow them as eligible expenditure under Regulation No 1685/2000 and Article 32 of Regulation No 1260/99.Firstly, is it for the Commission, in its capacity as 'executive authority', to interpret Articles 31 and 32 in such a way as to make the n+2 rule meaningless?
Les services de la Commission indiquent que, à la suite d'un avis de son service juridique, la Commission a été amenée à reconsidérer sa position quant aux avances payées par les États membres aux bénéficiaires ultimes et à admettre leur éligibilité au titre du règlement 1685/2000 et de l'article32 du règlement 1260/99. D'une part, on peut se demander s'il appartient à la Commission, en sa qualité de "pouvoir exécutif", d'interpréter les article 31 et 32 au point de vider la règle n+2 de sa substance.