Grape must in fermentation extracted from raisined grapes shall be the product obtained from the partial fermentation of grape must obtained from raisined grapes, the total sugar content of which before fermentation is at least 272 grams per litre and the natural and actual alcoholic strength of which shall not be less than 8 % vol. However, certain wines, to be determined in accordance with the procedure referred to in Article 113(2), that meet these requirements shall not be considered as grape must in fermentation extracted from raisined grapes.
On entend par «moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés», le produit provenant de la fermentation partielle d'un moût de raisins obtenu à partir de raisins passerillés, dont la teneur totale en sucre avant fermentation est au minimum de 272 grammes par litre et dont le titre alcoométrique naturel et acquis ne peut être inférieur à 8 % vol. Toutefois, certains vins, à définir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, qui répondent à ces exigences ne sont pas considérés comme du moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés.