4. Member States shall prohibit the disposal of extractive waste, whether in solid, slurry or liquid form, into any receiving body of water other than one constructed for the purpose of disposing of extractive waste, unless the operator can demonstrate a priori compliance with the relevant requirements of Directives 76/464/EEC, 80/68/EEC and 2000/60/EC.
4. Les États membres interdisent l'élimination des déchets de l'industrie extractive, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, sauf si l'exploitant est à même de démontrer préalablement que cette opération est conforme aux exigences correspondantes des directives 76/464/CEE, 80/68/CEE et 2000/60/CE.