1. The provision of bunkering or ship supply services, or any
other servicing of vessels, to vessels owned or controlled, directly or indirectly, by an Iranian person, entity or body shall be prohibited where the providers of the service have information, including from the competent customs authorities on the basis of the pre-arrival and pre-departure information referred to in Article 36, that provides reasonable grounds to determi
ne that the vessels carry goods covered by the ...[+++]Common Military List or goods whose supply, sale, transfer or export is prohibited under this Regulation, unless the provision of such services is necessary for humanitarian and safety purposes.1. La fourniture de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou de tout autre service, à des navires appartenant à ou contrôlés, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iraniens est interdite si les prestataires de services disposent d'informations, fournies entre autres par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée et au départ visées à l'article 36, qui permettent raisonnablement d'établir que ces navires transportent des biens énu
mérés dans la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert
...[+++]ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.