2. In cases where Europol nonetheless receives personal data directly from private parties and where the national unit, contact point or authority concerned, as referred to in paragraph 1, cannot be identified, Europol may process those personal data solely for the purpose of such identification.
2. Si Europol reçoit néanmoins des données à caractère personnel directement de parties privées et si l'unité nationale, le point de contact ou l'autorité concerné visé au paragraphe 1 ne peut pas être identifié, Europol ne peut traiter ces données qu'à la seule fin de procéder à cette identification.