Therefore, it seems that, by not specifying that those more favourable national provisions are excluded from the mechanism for acquiring the right of permanent residence, the directive has in fact, perhaps implicitly but nonetheless necessarily, validated them under the mechanism in question.
Dès lors, même si la directive ne précise pas que ces dispositions nationales plus favorables sont exclues du mécanisme de l’acquisition du droit de séjour permanent, il semble que la directive les a, en réalité implicitement peut être, mais néanmoins nécessairement, validées au titre du mécanisme en question.