5. Recalls that under international maritime law, penal and disciplinary proceedings against a defendant should be instituted before the authorities of the flag state, which in this case is also the state of which the defendants are nationals; likewise recalls that no other national authorities are entitled to exercise jurisdiction or carry out investigative measures;
5. rappelle qu'en vertu du droit maritime international, toute poursuite pénale ou disciplinaire contre un prévenu doit être intentée devant les autorités soit de l'État du pavillon, soit de l'État dont l'intéressé a la nationalité, ce qui, dans le cas d'espèce, revient au même; rappelle également qu'aucune autre autorité nationale n'est compétente pour exercer sa juridiction ou mener une enquête;