2. Member States shall take appropriate measures to ensure that children are always treated in a manner which protects their dignity and which is appropriate to their age, maturity and level of understanding, and which takes into account any special needs, including any communication difficulties, that they may have.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enfants soient toujours traités dans le respect de leur dignité et d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris de toutes les difficultés de communication, qu'ils peuvent avoir.