133 (1) A court, if satisfied that, with respect to the whole or any portion of the proceedings before it, the interests of creditors, claimants or shareholders — or, in the case of a federal credit union, members, creditors, claimants or shareholders — can be cla
ssified, may, after notice by advertisement or otherwise, nom
inate and appoint a solicitor and counsel to represent each or any class for the purpose of the proceedings, and all the persons composing any such class are bound by the acts of the solic
itor and c ...[+++]ounsel so appointed.
133 (1) S’il est convaincu que, relativement à la totalité ou à une partie des procédures, les intérêts de créanciers, réclamants ou actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les intérêts de créanciers, réclamants, actionnaires ou membres — peuvent être groupés en classes, le tribunal peut, après avis donné par annonce ou autrement, nommer et instituer un avocat pour représenter chacune ou l’une ou plusieurs de ces classes d’intéressés pour les fins de la procédure, et toutes les personnes qui composent pareille classe sont liées par les actes de l’avocat ainsi nommé.