where applicable, an indication that the number of any account to be preserved was obtained by means of a request pursuant to Article 14 and that the bank, where necessary pursuant to the second subparagraph of Article 24(4), is to obtain the number or numbers concerned from the information authority of the Member State of enforcement;
le cas échéant, l'indication que le numéro de tout compte devant faire l'objet de la saisie conservatoire a été obtenu au moyen d'une demande en vertu de l'article 14 et que la banque doit, si nécessaire en vertu de l'article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa, obtenir le ou les numéros concernés auprès de l'autorité chargée de l'obtention d'informations de l'État membre d'exécution;