10. The Minister may authorize a number of anti-personnel mines to be placed, acquired, possessed or transferred by any person for the development of, and training in, mine detection, mine clearance or mine destruction techniques, but the number of such mines shall not exceed the minimum number absolutely necessary for the above-mentioned purposes.
10. Le ministre peut toutefois autoriser la mise en place, l’acquisition, la possession ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel par quiconque en vue de la mise au point de techniques de déminage, ou de détection ou de destruction des mines, ainsi que de la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.