2. Where the number of providers of port services in a port is not limited pursuant to Article 8, existing authorisations, including legal positions derived from ownership of a port or of property in a port, may remain in force unchanged until such time as the number becomes limited.
(2) Lorsque le nombre de fournisseurs de services portuaires dans un port n’est pas limité conformément à l’article 8, les autorisations existantes, y compris les positions juridiques qui découlent de droits de propriété dans ou d'un port, peuvent rester en vigueur sans modification jusqu’au moment où le nombre de fournisseurs sera limité.