2. If, on expiry of that period, neither the European Parliament nor the Council has objected to the delegated act, or if, before that date, the European Parliament and the Council have both informed the European Commission that they have decided not to raise objections, the delegated act shall enter into force at the date stated in its provisions.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil n’ont exprimé d’objections à l’acte délégué ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission européenne qu’ils ont décidé de ne pas formuler d’objections, l’acte délégué entre en vigueur à la date indiquée dans ses dispositions.