4. Where the objects, documents, or data concerned are already relevant for other proceedings, the executing authority may, at the explicit request of and after consultations with the issuing authority, temporarily transfer the evidence on the condition that it be returned to the executing State as soon as it is no longer required in the issuing State or at any other time or occasion agreed between the competent authorities.
4. Lorsque les objets, documents ou données concernés sont déjà pertinents pour d'autres procédures, l'autorité d'exécution peut, à la demande expresse de l'autorité d'émission et après consultation de celle-ci, transférer temporairement ces éléments de preuve, à condition qu'ils soient renvoyés à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission ou à tout autre moment ou toute autre occasion convenus entre les autorités compétentes.