considérant qu'il y a lieu de préciser que la comm
unication visée à l'article 32 paragraphe 2 premier tiret du règlement nº 1009/67/CEE oblige l'usine ou l'entreprise concernée à stocker la quantité reportée pendant la période visée au même paragrap
he deuxièmet tiret, sans remboursement des frais de stockage ; qu'il est approprié de préciser également qu'en cas d'é
coulement, malgré l'obligation ...[+++] de stockage, de cette quantité pendant ladite période un remboursement des frais de stockage n'est pas accordé ; que, pour éviter que cet écoulement rende inopérant le système du report, il importe que la quantité en cause continue à figurer au compte de la production situé dans le cadre du quota de base de la campagne sucrière suivante ; que, dans l'intérêt de l'efficacité de ce système, il est également indiqué de prévoir que l'écoulement prématuré entraîne la perception de la cotisation à la production applicable pendant la campagne sucrière au cours de laquelle le sucre a été produit;