1. A crisis prevention measure or a crisis management measure taken in relation to an entity in accordance with this Directive, including the occurrence of any event directly linked to the application of such a measure, shall not, per se, under a contract entered into by the entity, be deemed to be an enforcement event within the meaning of Directive 2002/47/EC or as insolvency proceedings within the meaning of Directive 98/26/EC provided that the substantive obligations under the contract, including payment and delivery obligations and the provision of collateral, continue to be performed.
1. Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité conformément à la présente directive, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi consid
érée, en vertu d’un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE,
pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les ob
...[+++]ligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.