The Court observes that, even if it were not covered by the concept of ‘pattern of working time’ expressly mentioned in the directive, a reduction in working hours may be regarded as an appropriate accommodation measure in a case in which the reduction makes it possible for the worker to continue in his employment.
La Cour relève que la réduction du temps de travail, même si elle ne relevait pas de la notion de « rythmes de travail », explicitement évoquée par la directive, peut être considérée comme une mesure d’aménagement appropriée dans des cas où cette réduction permet au travailleur de pouvoir continuer à exercer son emploi.