2.1.3. In the case of headlamps designed to meet the requirements of traffic moving on one side of the road only (either right or left), the area which can be occulted to prevent discomfort to users in a Member State where traffic moves on the opposite side of the road shall be outlined indelibly on the front glass. This marking is not necessary, however, where the area is clearly apparent from the design.
2.1.3. Dans le cas de feux construits de façon à satisfaire aux exigences d'un seul sens de circulation (soit à droite, soit à gauche), il doit en outre figurer, d'une façon indélébile, sur la glace avant, les limites de la zone qui peut éventuellement être masquée pour éviter la gêne aux usagers d'un État membre où le sens de circulation est opposé. Toutefois, lorsque par construction cette zone est directement identifiable, cette délimitation n'est pas nécessaire.