The same should apply for the one-off amount levied on the additional sugar quotas and on the supplementary isoglucose quotas, and to the surplus amount and the production charge referred to in Articles 8(3), 9(3), 15 and 16 respectively of Regulation (EC) No 318/2006.
Il doit en aller de même pour le montant unique prélevé sur les quotas additionnels de sucre et sur les quotas supplémentaires d'isoglucose, ainsi que pour le prélèvement sur l'excédent et la taxe à la production, visés respectivement à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, et aux articles 15 et 16 du règlement (CE) no 318/2006.