209.3 (1) No employer shall dismiss, suspend, lay off, demote or discipline an employee because the employee is pregnant or has applied for leave of absence in accordance with this Division or take into account the pregnancy of an employee or the intention of an employee to take leave of absence from employment under this Division in any decision to promote or train the employee.
209.3 (1) L’employeur ne peut invoquer la grossesse d’une employée pour la congédier, la suspendre, la mettre à pied, la rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre elle, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas des employés de l’un ou l’autre sexe qui ont présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou qui ont l’intention de prendre un tel congé.