Member States shall not issue a special fishing permit to vessels which are so configured that they lack on-board offal processing facilities or adequate capacity to retain offal on board, or the ability to discharge offal on the opposite side of the vessel to that where longlines are hauled.
Les États membres ne délivrent pas de permis de pêche spécial aux navires dont la configuration est telle qu'elle ne leur permet pas de traiter ou d'entreposer les déchets de poissons à bord ou de les rejeter du côté opposé à celui de la remontée de la palangre.