.the Chief of the Defence Staff, or such officer as the Chief of the Defence Staff may designate, shall, subject to such directions as the Minister considers appropriate in the circumstances and in consultation with that attorney general and the attorney general of any other province that may be affected, call out such part of the Canadian Forces as the Chief of the Defence Staff or that officer considers necessary for the purpose .
Sur réception de la réquisition visée à l'article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée, le chef d'état-major de la Défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu'il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition.