Member States shall ensure that whenever a customs inspection reveals that a consignment or lot coming from a third country consists of or contains non-declared plants, plant products or other objects listed in Annex V, Part B, the inspecting customs office shall immediately inform the official body of its Member State, under the cooperation referred to in Article 13c(4).
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets non déclarés énumérés à l'annexe V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai l'organisme officiel de l'État membre dont il relève dans le cadre de la coopération visée à l'article 13 quater, paragraphe 4.