The Agency shall provide border guards who are part of the Rapid Pool, as referred to in Article 4(2) of Regulation (EC) No 863/2007 with advanced training relevant to their tasks and powers and shall conduct regular exercises with those border guards in accordance with the advanced training and exercise schedule referred to in the Agency's annual working programme.
Pour les gardes-frontières qui font partie de la réserve d’intervention rapide visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 863/2007, l’Agence organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu’ils sont appelés à accomplir et les compétences qu’ils sont amenées à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits gardes-frontières selon un calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel.