(2) The Commissioner shall consider the matters alleged in the application and declarations referred to in subsection (1), and, if satisfied that the applicant has a bona fide
interest and that a case for relief has been made, he shall direct the applicant to serve copies of the application and declarations on the patentee or his representative for service and on any other persons appearing from the re
cords of the Patent Office to be interested in the patent, and the applicant shall advertise the application in the Canada Gazette and
...[+++]the Canadian Patent Office Record.
(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations, et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ou à son représentant aux fins de signification, ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête dans la Gazette du Canada et dans la Gazette du Bureau des brevets.