7 (1) For the purposes of subsection 23(1) of the Act, there is significant demand for services to the travelling public, oth
er than air traffic control services and related advisory services, from an office or facility of a federal institution in an official language where the facility is
an airport, railway station or ferry terminal or the office is located at an airport, railway station or ferry terminal and at that airport, railway station or ferry terminal over a year at least 5 per cent of the demand from the public for services
...[+++] is in that language.7 (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande important
e à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l’exclus
ion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est un aéroport, une gare ferroviaire ou de traversiers ou un bureau situé dans l’un de
ces lieux et qu’au moins cinq pour ...[+++] cent de la demande de services faite par le public à cet aéroport ou à cette gare, au cours d’une année, est dans cette langue.