4. By way of derogation from the second subparagraph of paragraph 1 of the Sole Article of Annex IV, an official to whom a pensionable age of less than 65 years applies in accordance with paragraph 1 shall receive the allowance provided for in that Annex under the conditions laid down therein until the day on which the official reaches his pensionable age.
4. Par dérogation à l'article unique, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe IV, un fonctionnaire pour lequel l'âge de la retraite applicable est inférieur à 65 ans conformément au paragraphe 1 reçoit l'indemnité prévue dans cette annexe, dans les conditions qui y sont fixées, jusqu'au jour où ce fonctionnaire atteint l'âge de la retraite.