(1.1) The name of each juror, including alternate jurors, who is sworn shall be kept apart until the juror is excused or the jury gives its verdict or is discharged, at which time the name shall be returned to the box as often as occasion arises, as long as an issue remains to be tried before a jury.
(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.