705.26 (1) Subject to subsection (2), no air operator shall operate a twin-engined aeroplane on a route containing a point that is farther from an adequate aerodrome than the distance that can be flown in 60 minutes at the one-engine-inoperative cruise speed, unless the flight is conducted wholly within Canadian Domestic Airspace.
705.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion bimoteur, à moins que le vol ne soit effectué entièrement à l’intérieur de l’espace aérien intérieur canadien, sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l’aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.