In particular, when assessing under Article 104(12) of the Treaty whether the excessive deficit has been corrected, the Commission and the Council should assess developments in EDP deficit figures while also considering the net cost of the reform to the publicly managed pillar.
En particulier, lorsqu’ils déterminent, en vertu de l’article 104, paragraphe 12, du traité si le déficit excessif a été corrigé, la Commission et le Conseil devraient évaluer l’évolution des chiffres relatifs au déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs tout en tenant compte du coût net que représente la réforme pour le pilier géré par les pouvoirs publics.