3. Each Member State shall determine the maximum number of hours per week or days or months per year allowed for such an activity, which shall not be less than 15 hours per week, or the equivalent in days or months per year.
3. Chaque État membre fixe le nombre maximal d'heures de travail autorisées par semaine ou de jours ou de mois de travail autorisés par année pour l'activité concernée, qui ne peut être inférieur à quinze heures par semaine ou à l'équivalent en jours ou en mois par année.