(c) 15 per cent by weight of the onions in the lot, in the case of onions graded Canada No. 1, having the size designation “Small” and grown from sets, exceed the maximum diameter during the months of July and August;
c) 15 pour cent, en poids, des oignons du lot, dans le cas des oignons de la catégorie Canada n 1 désignés « petits » et cultivés à partir de bulbilles, ont un diamètre supérieur au diamètre maximal au cours des mois de juillet et août;