1. When deliberating on an individual entity or a group established only in one participating Member State, if all members referred to in Article 53(1) and (3) are not able to reach a joint agreement by consensus within a deadline set by the Chair, the Chair and the members referred to in Article 43(1)(b) shall take a decision by a simple majority.
1. Lors des délibérations relatives à une entité ou à un groupe établi dans un seul État membre participant, si tous les membres visés à l'article 53, paragraphes 1 et 3, ne parviennent pas à un accord commun par consensus dans le délai fixé par le président, celui-ci et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), prennent une décision à la majorité simple.