(d) in the case of the uppermost continuous deck and decks above that deck, each means of escape shall be either a stairway, a door or a combination of both and both means of escape shall give direct access to an open deck and thence to lifeboats or liferafts; and
d) au-dessus du pont continu le plus élevé et sur ce pont, chaque moyen d’évacuation doit être un escalier, une porte ou une combinaison des deux, et il doit donner directement accès à un pont découvert et, de là, aux embarcations ou aux radeaux de sauvetage; et