(2) The operator of an aerodrome may, in writing, authorize maintenance or servicing operations on an apron that involve the use, production or potential development of an open flame or that involve the production or potential development of a spark where the operations are conducted in a manner that is not likely to create a fire hazard that could endanger persons or property.
(2) L’exploitant d’un aérodrome peut autoriser, par écrit, l’exécution, sur l’aire de trafic, des travaux de maintenance ou des travaux d’entretien courant qui comportent l’utilisation ou la production réelle ou éventuelle d’une flamme nue, ou qui provoquent ou risquent de provoquer des étincelles, si l’exécution de ces travaux n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.