Where such water supply is situated at a distance from the farm, the water must be supplied directly to the farm, and be channelled through a pipe or, with the agreement of the official service, via an open channel or a natural conduit, provided that this does not constitute a source of infection for the farm and does not allow the introduction of wild fish.
Si ce point d'approvisionnement en eau se trouve à quelque distance de l'exploitation, l'eau doit être fournie directement à l'exploitation et acheminée par une canalisation ou, avec l'accord du service officiel, via un canal à ciel ouvert ou un conduit naturel, pour autant que cela ne constitue pas un source d'infection pour l'exploitation et ne permette pas l'introduction de poissons sauvages.