1. The insolvency practitioner appointed by a court which has jurisdiction pursuant to Article 3(1) may exercise all the powers conferred on it, by the law of the State of the opening of proceedings, in another Member State, as long as no other insolvency proceedings have been opened there and no preservation measure to the contrary has been taken there further to a request for the opening of insolvency proceedings in that State.
1. Le praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer dans un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet autre État membre et qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État.