3
. Support under points (a) and (b) of paragraph 1 shall be limited to the maximum support rates laid down in Annex II. Those maximum rates may be increased for young farmers, for collective investments, including those linked to a merger of Producer Organisations, and for integrated projects involving support under more than one measure, for investments in areas facing natural and other specific constraints as referred to in Article 32, for in
vestments linked to operations under Articles 28 and 29 and for operations supported in the framework of the EIP
...[+++] for agricultural productivity and sustainability in accordance with the support rates laid down in Annex II. However, the maximum combined support rate may not exceed 90 %.3. L'aide prévue au paragraphe 1, points a) et b), est limitée aux taux d'aide maximaux fixés à l'annexe II. Ces taux maximaux peuvent être augmentés pour les jeunes agriculteurs, pour les investissements collectifs, y compris ceux liés à une fusion d'organisations de producteurs, pour les projets intégrés impliquant un soutien au titre de plusieurs mesures, pour les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques, visées à l'article 32, pour les inves
tissements liés aux opérations réalisées dans le cadre des articles 28 et 29 et pour les opérations financées dans le cadre du PE
...[+++]I pour la productivité et le développement durable de l'agriculture conformément aux taux fixés à l'annexe I. Toutefois, le taux d'aide cumulé maximal ne peut dépasser 90 %.