(ii) instruction manuals for the tanker’s inert gas system that contain the information and operational instructions referred to in section 11 of Inert Gas Systems, 1990 edition, published by the IMO, and, if the tanker is a Canadian vessel, that are approved by the Minister as meeting the requirements of that section; and
(ii) les manuels d’instructions relatifs aux dispositifs à gaz inerte du transporteur, lesquels manuels contiennent les informations et les instructions relatives à l’exploitation qui sont visées à l’article 11 des Directives révisées sur les dispositifs à gaz inerte, édition de 1990, publiées par l’OMI, et, s’il s’agit d’un transporteur qui est un bâtiment canadien, sont approuvés par le ministre comme étant conformes aux exigences de cet article;