16. For critical benchmarks, as defined in Article 3(1)(21), and non-objective benchmarks, the administrator shall appoint an independent external auditor to review and report on the administrator’s adherence to the benchmark methodology and this Regulation if the size and complexity of the administrator’s benchmark operations pose a significant risk to financial stability.
16. S'agissant des indices de référence d'importance critique tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1, point 21, et des indices de référence non objectifs, l'administrateur charge un auditeur externe indépendant de vérifier et de faire rapport sur le respect par l'administrateur de la méthode d'établissement de l'indice de référence et du présent règlement, dès lors que l'ampleur et la complexité des activités de l'administrateur en matière d'indices représentent un risque significatif pour la stabilité financière.