1. Wherever a Member State lays down by law, regulation or administrative action a provision in implementation of Community legislation concerning the prudential supervision of an operative credit institution which uses the term or refers to the concept of own funds, it shall bring this term or concept into line with the definition given in paragraphs 2, 3 and 4 and Articles 35 to 38.
1. Chaque fois qu'un État membre, en application de la législation communautaire relative à la surveillance prudentielle à exercer sur un établissement de crédit en activité, arrête, par voie législative, réglementaire ou administrative, une disposition qui utilise le terme de fonds propres ou se réfère à cette notion, il veille à ce que ce terme ou cette notion concorde avec la définition donnée dans les paragraphes 2, 3 et 4 et aux articles 35 à 38.