If in the course of the procedure one of the parties puts forward a new plea in law which is so based, the President may, even after the expiry of the normal procedural time-limits, acting on a report of the Judge-Rapporteur and after hearing the Advocate-General, allow the other party time to answer on that plea.
Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l'alinéa précédent, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen.