2. For the purposes of paragraph 1, Member States shall enter into ICSMS any information at their disposal and not already notified under Article 20 about products presenting a risk regarding, in particular, the identification of risks, results of testing carried out, restrictive measures taken, contacts with the economic operators concerned and justification for action or inaction.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres introduisent dans l’ICSMS toutes les informations dont ils disposent, et qui n’ont pas déjà été notifiées en vertu de l’article 20, sur les produits présentant un risque, en particulier, sur l’identification des risques, les résultats des essais, les mesures restrictives, les contacts avec les opérateurs économiques concernés et la justification de l’adoption ou de la non‑adoption de mesures.