It follows that, even if the Parliament, pursuant to a request from the Member concerned, adopts, on the basis of those rules, a decision to defend immunity, that constitutes an opinion which does not have binding effect with regard to national judicial authorities.
Il s’ensuit que, même si le Parlement, à la suite de la demande du député au Parlement concerné, adopte, sur le fondement du règlement intérieur, une décision de défense de l’immunité, celle-ci constitue un avis qui ne produit pas d’effets contraignants à l’égard des autorités juridictionnelles nationales.