1. During the period referred to i
n Article 38(1), in order to ensure adequate supplies to Community refineries as referred to in Article 7(4), a reduced rate of duty, hereinafter called "special duty", shall be levie
d on imports of raw cane sugar, hereinafter called "special preferential sugar", originating in the States referred to in Article 35 and other States with whom agreements have been concluded, and subject to the conditions laid down therein, in par
ticular th ...[+++]e minimum purchase price to be paid by refiners.
1. Pendant la période visée à l'article 38, paragraphe 1, et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires telles que définies à l'article 7, paragraphe 4, il est perçu un droit réduit, ci-après dénommé "droit spécial", à l'importation de sucre brut de canne originaire des États visés à l'article 35 et d'autres États en vertu d'accords avec ces États, ci-après dénommé "sucre préférentiel spécial", et dans les conditions qu'ils prévoient, notamment de prix minimal d'achat par les raffineurs.