Concerning the obligation on railway undertakings to make contact details of the enforcement/mediation body known to passengers, this provision mirrors Article 34(1), ensuring that passengers are aware of how to contact the enforcement agency as well as the complaint handling service, in order that they may exercise their rights under Article 38(2).
S'agissant de l'obligation faite aux entreprises ferroviaires de diffuser largement auprès des voyageurs les coordonnées de l'instance de contrôle et/ou médiation, cette disposition s'inscrit dans la lignée de l'article 34, paragraphe 1, aux termes duquel les voyageurs doivent être amplement informés des coordonnées de l'organe de contrôle aussi bien que du Bureau de gestion des plaintes, afin qu'ils puissent exercer les droits qui leur sont conférés aux termes de l'article 38, paragraphe 2.