Motion No. 5 That Bill C-51, in Clause 22, be amended by replacing lines 33 to 40, on page 11, with the following: ``81 (1)
With respect to the purchase of western grain from the producer of that grain, every licensed grain dealer shall, at the prescribed time and in the prescribed manner
, (a) issue a grain receipt, elevator receipt or cash purchase ticket stating the grade name, grade and dockage of the grain, and immediately provide it to the produce
...[+++]r, or (b) where no Canada grade name is applicable to the grain, issue a grain receipt, elevator receipt or cash purchase ticket stating the type of grain by name, value of the grain and dockage of the grain, and immediately provide it to the producer'.Motion no 5 Qu'on modifie le projet de loi C-51, à l'article 22, par substitution, aux lignes 38 à 46, page 11, de ce qui suit: «81 (1) Tout négociant en grains titulaire de licence établit, pour l'achat de grain de l'Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires: a) soit un accusé de réception, un récé
pissé ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu'il contient et le délivre sans délai au producteur; b) soit, si aucune appellation de grade canadienne ne s'applique au grain, un accusé de réception, un récépissé ou un bon
...[+++]de paiement faisant état de l'espèce de grain, par précision de son nom, de sa valeur et des impuretés qu'il contient et le délivre sans délai au producteur».