(2.3) Subsection 15(2) does not apply to a debt that arose in the ordinary course of the creditor’s business or a loan made in the ordinary course of the lender’s ordinary business of lending money where, at the time the indebtedness arose or the loan was made, bona fide arrangements were made for repayment of the debt or loan within a reasonable time.
(2.3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.