For a plenary part‑session to fall in the category of ‘periods of ordinary plenary part-session’, it must be equivalent to the other ordinary monthly part-sessions scheduled in accordance with the Treaties, in particular in terms of the actual duration of the sessions.
Une période de sessions plénières doit, pour qu'elle puisse relever de la catégorie des « périodes de sessions plénières ordinaires », être équivalente aux autres périodes de sessions mensuelles ordinaires fixées conformément aux traités, notamment en terme de durée des sessions elles-mêmes.